2. Le maître de stage est assigné à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence par le président du comité visé au premier alinéa de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 117).
Toutefois, le président du comité peut assigner un maître de stage choisi par cette personne, s’il satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1 et si son contexte de pratique correspond aux exigences du stage.